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FAITS DE L’AFFAIRE, TEXTES DE LOI ET JURISPRUDENCE

Une bonne connaissance des faits de l’affaire est nécessaire pour bien jouer votre rôle. Les textes de loi et la jurisprudence seront importants surtout pour les avocats et le juge du procès.

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FAITS DE L’AFFAIRE

Les gens ne se présentent pas devant les tribunaux sans raison. La plupart du temps, ils y vont parce qu’une situation est devenue sans issue et qu’il faut une personne impartiale (le plus souvent, un juge) pour trancher le différend. Même si chaque partie tente de faire valoir sa position, chaque affaire compte un ensemble de faits « neutres » qui ne sont pas remis en question. Dans la présente affaire, ces faits sont les suivants :

Conduite en état de distraction
Comme ils le font chaque matin depuis près de trois ans, Pierre Quiroule et Namas Pamus se rendent ensemble au travail en utilisant l’automobile de M. Quiroule. Tous deux employés des postes canadiennes, les collègues de travail habitent à proximité l’un de l’autre dans la ville de Coquitlam, en Colombie-Britannique et s’entendent « comme larrons en foire » (une des expressions préférées de M. Pamus).

La durée du trajet varie selon la densité de la circulation, mais il leur faut en général compter un peu plus d’une heure pour arriver sur leur lieu de travail au centre-ville de Vancouver. Ils profitent de ce trajet pour discuter et même se raconter des blagues. Lors des rares moments où ils ne parlent pas, M. Pamus (qui est passager dans l’automobile) jette parfois un coup d’oeil à son téléphone (les deux hommes disposent de téléphones intelligents fournis par leur employeur). Quant au téléphone de M. Quiroule, il se trouve généralement au-dessus du tableau de bord.

C’est lors de l’un de ces trajets vers le travail que les faits qui donnent lieu aux présentes accusations se sont produits. En effet, le matin du 14 février 2018, l’agent Justin Prud’homme se trouvait sur l’un des ponts d’étagement qui surpomblent l’autoroute 15 en direction du centre-ville de Vancouver lorsqu’elle a aperçu le conducteur du véhicule immatriculé F5U 3Y2 en train de regarder l’écran d’un téléphone intelligent alors que le véhicule était en mouvement. Comme c’est son habitude lors de ce genre d’opération policière, elle a immédiatement pris une photo du geste du conducteur à l’aide d’une puissante caméra digitale de modèle Kadok B4. Sur la photo, on peut clairement voir les yeux du conducteur, plus tard identifié comme étant M. Pierre Quiroule de Coquitlam, qui sont dirigés en direction de l’écran d’un téléphone intelligent tenu par l’autre passager du véhicule, plus tard identifié comme M. Namas Pamus.

Suite à ce geste du conducteur, des accusations d’utilisation interdite d’un appareil électronique ont été portées en vertu du paragraphe 214.2 (1) de la loi sur les véhicules automobiles.

Dans cette affaire, l’agent de police (CARTE 32) tente de prouver la culpabilité de l’accusé (CARTE 33). La preuve de l’agent de police consiste en son témoignage, alors que l’accusé va tenter de démontrer son innocence à l’aide de deux témoins : lui-même, ainsi que le témoin de l’accusé (CARTE 34). Un juge judiciaire (CARTE 35) préside ce procès.

TEXTES DE LOI

Les textes de loi contiennent le cadre général qui permet de décider de l’issue d’un procès. Les avocats porteront particulièrement attention à ces textes de loi pour y trouver des dispositions qui viennent appuyer leur position. Dans cette affaire, les textes de loi qui s’appliquent sont les suivants :

Paragraphe 214.2 (1)  de la loi sur les véhicules automobiles
214.2 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil électronique lors de la conduite ou de l’utilisation d’un véhicule automobile sur une route.

(2) Sans restreindre la portée du paragraphe (1), il est interdit de communiquer avec une autre personne en utilisant les fonctions de messagerie d’un appareil électronique.
( …)

Ce qui constitue une « utilisation » est ainsi défini à l’article 2 de la même loi :

2 Le fait de regarder l’écran d’un appareil électronique consitue une utilisation aux fins du paragraphe 214.2 (1) de la présente loi.

Enfin, le montant de l’amende pour une contravention au paragraphe 214.2 (1) de la Loi sur les véhicules automobiles est prévue au règlement sur l’imposition des amendes :

Utilisation d’un appareil électronique lors de la conduite d’un véhicule
Montant de l’amende (si payée dans un délai de 30 jours :
320 $

Le règlement sur les véhicules automobiles précise aussi certains exceptions à l’interdiction d’utilisation d’un téléphone intelligent :

30.072 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenteur d’un permis de classe 7 ou 7L ne doit pas :

(a) utiliser un appareil électronique alors qu’il conduit un véhicule automobile sur une route, ou

(b) communiquer à l’aide d’un appareil électronique avec une autre personne ou un autre appareil électronique par voie de courrier électronique ou autre forme de messages textuels lors qu’il conduit un véhicule automobile sur une route.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée au paragraphe utilise l’appareil électronique

(a) alors que le véhicule automobile est garé soit de de façon sécuritaire à l’écart d’une voie routière, soit de façon légale sur une voie routière et qu’il ne nuit pas à la circulation, ou

(b) pour alerter les forces policières, les services des pompiers ou les services ambulanciers à l’existence d’une situation d’urgence.

Enfin, prenez note que l’utilisation d’un appareil électronique lors de la conduite d’un véhicule automobile est une infraction de responsabilité stricte, c’est-à-dire qu’aussitôt que le poursuivant (dans ce cas-ci, l’agent de police) a établi qu’il y a eu infraction, c’est à l’accusé que revient le fardeau de prouver qu’il a fait preuve de diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’il a fait des efforts raisonnable pour éviter que l’Infraction ne se produise.

JURISPRUDENCE

Il faut parfois aussi considérer les décisions des tribunaux dans des affaires semblables, ce qu’on appelle la jurisprudence. Dans le cas présent, prenez connaissance de la jurisprudence suivante : dans l’affaire R. c. Prasad, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique a estimé que « … pour prévenir l’utilisation d’un téléphone intelligent, il faut que ce dernier soit placé hors d’atteinte du conducteur, dans un endroit où il ne pourra pas constituer une distraction ».